B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
45. Un préposé à la surveillance d’une pataugeoire dont la profondeur est supérieure à 150 mm doit posséder:
a)  un certificat de premier secours émis par l’Association de l’Ambulance St-Jean; ou
b)  un certificat prévu par le paragraphe b de l’article 28.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 45.